T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.9.2. Le choix prévu au premier alinéa de l’un des articles 289.9 et 289.9.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit préciser le jour de sa prise d’effet, lequel doit être le premier jour d’un exercice de l’employeur participant;
3°  il doit être présenté au ministre par l’employeur participant selon les modalités déterminées par le ministre au plus tard le jour de sa prise d’effet ou à toute date postérieure que ce dernier détermine.
2020, c. 16, a. 216.