T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.5. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice — appelé «exercice donné» dans le présent article — , un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, une ressource déterminée en vue d’effectuer la fourniture de la ressource déterminée ou d’une partie de celle-ci à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
2°  la taxe à l’égard de la fourniture taxable visée au paragraphe 1° est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
b)  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice donné, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant déterminé selon la formule suivante:

C – D;

c)  avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie de celle-ci, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise afin d’en effectuer la fourniture à l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, au moment où elle a été acquise par la personne;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond à une partie du montant déterminé conformément au paragraphe 3° et qui est:
a)  soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné;
b)  soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par remboursement, remise ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 85; 2015, c. 21, a. 681; 2020, c. 16, a. 207.
289.5. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice – appelé «exercice donné» dans le présent article –, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, et qu’elle acquiert, à ce moment, un bien ou un service – appelé «ressource déterminée» dans le présent article – en vue d’effectuer la fourniture de la ressource déterminée ou d’une partie de celle-ci à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
2°  la taxe à l’égard de la fourniture taxable visée au paragraphe 1° est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
b)  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice donné, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°;
c)  avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie de celle-ci, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise afin d’en effectuer la fourniture à l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, au moment où elle a été acquise par la personne;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice donné.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 85; 2015, c. 21, a. 681.
289.5. Lorsqu’une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service – appelé «ressource déterminée» dans le présent article – en vue d’effectuer la fourniture de la ressource déterminée ou d’une partie de celle-ci à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice au cours duquel elle a acquis cette ressource – appelé «exercice donné» dans le présent article –;
2°  la taxe à l’égard de la fourniture taxable visée au paragraphe 1° est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
b)  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice donné, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°;
c)  avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie de celle-ci, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise afin d’en effectuer la fourniture à l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, au moment où elle a été acquise par la personne;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice donné.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 85.
289.5. Lorsqu’une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service – appelé «ressource déterminée» dans le présent article – en vue d’effectuer la fourniture de la ressource déterminée ou d’une partie de celle-ci à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice au cours duquel elle a acquis cette ressource – appelé «exercice donné» dans le présent article –;
2°  la taxe à l’égard de la fourniture taxable visée au paragraphe 1° est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
b)  avoir payé, le dernier jour de l’exercice donné, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°;
c)  avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie de celle-ci, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise afin d’en effectuer la fourniture à l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, au moment où elle a été acquise par la personne;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice donné.
2011, c. 34, a. 146.