T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.16. L’entité de gestion principale d’un régime de pension qui compte plusieurs entités de gestion peut faire un choix conjoint, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avec l’une des entités de gestion afin que cette entité de gestion soit, pendant que le choix est en vigueur, l’entité de gestion désignée du régime relativement à l’entité de gestion principale pour l’application de la présente sous-section.
2020, c. 16, a. 219.