T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.15. Pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII, lorsqu’un montant de taxe donné devient payable par une entité de gestion principale d’un ou plusieurs régimes de pension, ou est payé par elle sans être devenu payable, à un moment quelconque de son exercice et que le montant de taxe donné n’est pas un montant exclu relatif à l’entité de gestion principale, un montant de taxe égal au montant déterminé selon la formule suivante est réputé, pour chacun de ces régimes, avoir été payé à ce moment par l’entité de gestion désignée du régime à ce moment relativement à l’entité de gestion principale:

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où l’entité de gestion désignée est une institution financière désignée particulière et que le montant de taxe donné est payable en vertu du premier alinéa de l’article 16 ou de l’un des articles 17, 18 et 18.0.1, zéro;
b)  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

C − D;

2°  la lettre B représente le facteur d’entité de gestion principale à l’égard du régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend ce moment.
Pour l’application de la formule prévue au deuxième alinéa:
1°  la lettre C représente le montant de taxe donné;
2°  la lettre D représente le total des montants dont chacun est inclus dans le montant de taxe donné, et qui, selon le cas, est:
a)  un remboursement de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion principale peut demander au titre du montant de taxe donné;
b)  un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que l’entité de gestion principale a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
c)  un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à l’entité de gestion principale, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par l’entité de gestion principale ou une note de débit visée à cet article a été remise par celle-ci.
2020, c. 16, a. 219.