T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 209; 1995, c. 63, a. 381.
289.1. La personne qui acquiert par une fourniture effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale un véhicule routier qui est exempté de l’immatriculation en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) en raison de l’utilisation qu’elle en fait et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser à une fin pour laquelle le véhicule routier doit être immatriculé en vertu de ce code, est réputée avoir reçu une fourniture taxable du véhicule routier pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à sa juste valeur marchande à ce moment.
1993, c. 19, a. 209.