T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
287.3. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 274; 2019, c. 14, a. 548.
287.3. Dans le cas où un inscrit prescrit a reçu la fourniture détaxée d’un véhicule automobile en vertu de l’article 197.2 ou apporte au Québec un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 et que, à un moment quelconque, il commence à le consommer ou à l’utiliser ou il le fournit à une autre fin que celles visées à l’article 197.2 et qui ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du véhicule s’il en faisait l’acquisition à ce moment pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, le dernier jour de chacun des mois se terminant après ce moment, une fourniture du véhicule pour une contrepartie, payée ce dernier jour, égale au montant que représente 2,5% de la valeur prescrite du véhicule;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, le dernier jour de chacun des mois se terminant après ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Pour l’application du présent article, dans le cas où l’inscrit prescrit effectue la fourniture sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique d’un véhicule automobile visé au premier alinéa, il est réputé consommer ou utiliser le véhicule.
2001, c. 51, a. 274.