T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
280. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 280; 2012, c. 28, a. 84.
280. Dans le cas où un assureur qui est un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, soit un bien destiné à remplacer un autre bien faisant l’objet d’une réclamation dont il doit effectuer le règlement en vertu d’une police d’assurance, soit un bien ou un service relatif à la réparation de cet autre bien, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le règlement de la réclamation est réputé ne pas constituer une fourniture;
2°  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’assureur à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à l’acquisition ou à l’apport du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 280.