T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
275. Dans le cas où un choix fait en vertu de l’article 272 par un organisme de services publics est révoqué et cesse d’être en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
2°  avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.
1991, c. 67, a. 275; 1994, c. 22, a. 509; 2007, c. 12, a. 323.
275. Dans le cas où un choix fait en vertu de l’article 272 par un organisme de services publics est révoqué et cesse d’être en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là;
2°  avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.
1991, c. 67, a. 275; 1994, c. 22, a. 509.
275. Dans le cas où un choix fait en vertu de l’article 272 par un organisme de services publics est révoqué à l’égard d’un immeuble, l’organisme est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le jour où le choix cesse d’être en vigueur, et avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.
1991, c. 67, a. 275.