T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
273. Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix en vertu de l’article 272 qui entre en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme n’acquiert pas l’immeuble ce jour-là ou ne devient pas un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble le jour donné;
2°  avoir reçu, le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 273; 1994, c. 22, a. 508; 1997, c. 85, a. 577.
273. Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix en vertu de l’article 272 qui entre en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme n’acquiert pas l’immeuble ce jour-là ou ne devient pas un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par l’organisme, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par l’organisme et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’organisme après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble le jour donné;
2°  avoir reçu, le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 273; 1994, c. 22, a. 508.
273. Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix en vertu de l’article 272 à l’égard d’un immeuble, il est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le jour où le choix entre en vigueur, et avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par l’organisme, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’article 243, par application des articles 270 et 271, ou en vertu de l’article 275 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, au total de la taxe que l’organisme est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
b)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’organisme s’il avait acquis l’immeuble ce jour-là au moyen d’une fourniture taxable effectuée par un inscrit pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande ce jour-là.
1991, c. 67, a. 273.