T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
267. Dans le cas où un inscrit est un organisme de services publics, sauf une institution financière et un gouvernement, les articles 42.6.1, 42.6.2 et 240 à 244 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci ou, dans le cas de l’article 241, à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 267; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 317; 2012, c. 28, a. 82; 2015, c. 21, a. 673.
267. Dans le cas où un inscrit est un organisme de services publics, sauf une institution financière et un gouvernement, ou un mandataire prescrit du gouvernement, les articles 240 à 244 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci ou, dans le cas de l’article 241, à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 267; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 317; 2012, c. 28, a. 82.
267. Dans le cas où un inscrit est un organisme de services publics, sauf un gouvernement, ou un mandataire prescrit du gouvernement, les articles 240 à 244 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci ou, dans le cas de l’article 241, à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 267; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 317.
267. Dans le cas où un inscrit est un organisme de services publics, sauf un gouvernement, ou un mandataire prescrit du gouvernement, les articles 240 à 244.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci, ainsi qu’à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 267; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 3, a. 135.
267. Dans le cas où un inscrit est un organisme de services publics, sauf un gouvernement, ou un mandataire prescrit du gouvernement, les articles 240 à 244.1 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci, ainsi qu’à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 267; 1994, c. 22, a. 506.
267. Dans le cas où un inscrit qui est un organisme du secteur public acquiert un immeuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe payable par l’organisme à l’égard de la fourniture de l’immeuble à celui-ci ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que l’immeuble soit acquis pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’organisme est réputé avoir acquis l’immeuble pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, s’il l’a acquis pour l’utiliser principalement dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 267.