T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
264. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation et soit principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier auquel il est lié, soit pour utilisation autrement que dans le cadre de ses activités commerciales, et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné.
1991, c. 67, a. 264; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 575.
264. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation, mais principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier auquel il est lié, et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par le particulier à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par le particulier après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné.
1991, c. 67, a. 264; 1994, c. 22, a. 506.
264. L’inscrit qui est un particulier, qui acquiert un immeuble à une fin qui ne lui donne pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants, ou qui est réputé en vertu de l’article 261 avoir effectué une fourniture de l’immeuble, et qui commence, à un moment quelconque, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un autre particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’article 261 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, au total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
b)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’inscrit s’il avait acquis l’immeuble, au moment quelconque, pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.
1991, c. 67, a. 264.