T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
256. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation mais autrement que dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans ce cadre, est réputé, sauf s’il devient un inscrit au moment donné, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.
1991, c. 67, a. 256; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 569.
256. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation mais autrement que dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans ce cadre, est réputé, sauf s’il devient un inscrit au moment donné, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total  appelé «total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble» dans le présent article  de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b)  dans tous les autres cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 256; 1994, c. 22, a. 505.
256. L’inscrit qui acquiert un immeuble à une fin qui ne lui donne pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants ou qui est réputé en vertu de l’article 258 avoir effectué une fourniture de l’immeuble et qui commence, à un moment quelconque, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, est réputé, à la fois:
1°  avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’un des articles 258 et 273 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
ii.  le total des remboursements à l’égard d’une taxe visée au sous-paragraphe i que l’inscrit a demandés ou qu’il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre VII;
b)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’inscrit s’il avait acquis l’immeuble, au moment quelconque, pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande à ce moment.
1991, c. 67, a. 256.