T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
255.5. Malgré l’article 239, lorsque, par suite de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’une entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée, en vertu de l’article 75.1, avoir acquis un bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l’institution financière, conformément à la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise, le bien est destiné à être utilisé par celle-ci comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les articles 233, 258 et 259 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.
2012, c. 28, a. 78.