T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l’aéronef immédiatement avant ce moment.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, le 1er janvier 2013, à utiliser le bien autrement qu’exclusivement dans le cadre de telles activités en raison de la section VI.1 du chapitre III, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture de la voiture ou de l’aéronef par vente sans contrepartie;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, le 1er janvier 2013, une fourniture de la voiture ou de l’aéronef par vente pour l’utiliser autrement qu’à titre d’immobilisation ou d’amélioration apportée à son immobilisation.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202; 1994, c. 22, a. 504; 1995, c. 63, a. 375; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 568; 2012, c. 28, a. 77.
253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l’aéronef immédiatement avant ce moment.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202; 1994, c. 22, a. 504; 1995, c. 63, a. 375; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 568.
253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la voiture ou de l’aéronef à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202; 1994, c. 22, a. 504; 1995, c. 63, a. 375; 1997, c. 3, a. 135.
253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la voiture ou de l’aéronef à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202; 1994, c. 22, a. 504; 1995, c. 63, a. 375.
253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la voiture ou de l’aéronef à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas si l’article 253.1 s’applique.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202; 1994, c. 22, a. 504.
253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la voiture ou de l’aéronef à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas si l’article 253.1 s’applique.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202.
253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la voiture ou de l’aéronef à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 253.