T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
252. Malgré les articles 250 et 251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, dans le cas où il acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que la taxe est payable par lui à l’égard de l’acquisition ou de l’apport, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, égale au résultat obtenu en multipliant par 9,975/109,975 le montant suivant:
a)  dans le cas où un montant à l’égard de la voiture ou de l’aéronef doit être inclus en vertu des articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro;
b)  dans tout autre cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503; 1995, c. 63, a. 374; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 567; 2010, c. 5, a. 216; 2011, c. 6, a. 252; 2012, c. 28, a. 76.
252. Malgré les articles 250 et 251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, dans le cas où il acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que la taxe est payable par lui à l’égard de l’acquisition ou de l’apport, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, égale au résultat obtenu en multipliant par 9,5/109,5 le montant suivant:
a)  dans le cas où un montant à l’égard de la voiture ou de l’aéronef doit être inclus en vertu des articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro;
b)  dans tout autre cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503; 1995, c. 63, a. 374; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 567; 2010, c. 5, a. 216; 2011, c. 6, a. 252.
252. Malgré les articles 250 et 251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, dans le cas où il acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que la taxe est payable par lui à l’égard de l’acquisition ou de l’apport, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, égale au résultat obtenu en multipliant par 8,5/108,5 le montant suivant:
a)  dans le cas où un montant à l’égard de la voiture ou de l’aéronef doit être inclus en vertu des articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro;
b)  dans tout autre cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503; 1995, c. 63, a. 374; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 567; 2010, c. 5, a. 216.
252. Malgré les articles 250 et 251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, dans le cas où il acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que la taxe est payable par lui à l’égard de l’acquisition ou de l’apport, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, égale au résultat obtenu en multipliant par 7,5/107,5 le montant suivant:
a)  dans le cas où un montant à l’égard de la voiture ou de l’aéronef doit être inclus en vertu des articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro;
b)  dans tout autre cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503; 1995, c. 63, a. 374; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 567.
252. Malgré les articles 250 et 251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, dans le cas où il acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un aéronef, à l’égard duquel la taxe est payable par lui, pour l’utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où un montant à l’égard de la voiture ou de l’aéronef doit être inclus en vertu des articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro;
b)  dans tout autre cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503; 1995, c. 63, a. 374; 1997, c. 3, a. 135.
252. Malgré les articles 250 et 251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société, dans le cas où il acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un aéronef, à l’égard duquel la taxe est payable par lui, pour l’utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où un montant à l’égard de la voiture ou de l’aéronef doit être inclus en vertu des articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro;
b)  dans tout autre cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503; 1995, c. 63, a. 374.
252. Malgré les articles 250 et 251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société, dans le cas où il acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un aéronef, à l’égard duquel la taxe est payable par lui, pour l’utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où un montant à l’égard de la voiture ou de l’aéronef doit être inclus en vertu des articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro;
b)  dans tout autre cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition de l’inscrit.
Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’une voiture de tourisme si l’inscrit commence, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, à utiliser la voiture à une fin qui, en raison du paragraphe 1° de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de celle-ci s’il en faisait l’acquisition à ce moment.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503.
252. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition de celui-ci, il acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef, à l’égard duquel la taxe est payable par lui, pour l’utiliser comme immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit est réputé avoir payé la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, devenue payable le dernier jour de la dernière période de déclaration de l’inscrit commençant au cours de cette année d’imposition et de chaque année d’imposition postérieure, et égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition ou l’année d’imposition postérieure, selon le cas.
Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’une voiture de tourisme si l’inscrit commence, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, à utiliser la voiture à une fin qui, en raison du paragraphe 1° de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de celle-ci s’il en faisait l’acquisition à ce moment.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201.
252. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition de celui-ci, il acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef, à l’égard duquel la taxe est payable par lui, pour l’utiliser comme immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit est réputé avoir payé la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, devenue payable le dernier jour de la dernière période de déclaration de l’inscrit commençant au cours de cette année d’imposition et de chaque année d’imposition postérieure, et égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe;
2°  la lettre B représente la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition ou l’année d’imposition postérieure, selon le cas.
1991, c. 67, a. 252.