T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
248. Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour une amélioration à sa voiture de tourisme augmente le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait, selon celui des paragraphes d.3 à d.5 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui s’applique à l’égard de la voiture, réputé, pour l’application de cet article, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à l’égard de laquelle ce paragraphe s’applique, si la formule prévue aux articles 99R1 et 99R1.1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) se lisait en faisant abstraction de la lettre B, la taxe calculée sur cet excédent ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 248; 2009, c. 5, a. 617; 2009, c. 15, a. 510; 2021, c. 18, a. 184.
248. Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour une amélioration à sa voiture de tourisme augmente le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme, à l’égard de laquelle l’un de ces paragraphes s’applique, si la formule prévue à l’article 99R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) était lue en faisant abstraction de la lettre B, la taxe calculée sur cet excédent ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 248; 2009, c. 5, a. 617; 2009, c. 15, a. 510.
248. Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour une amélioration à sa voiture de tourisme augmente le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme, à l’égard de laquelle l’un de ces paragraphes s’applique, si la formule prévue à l’article 99R2 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) était lue en faisant abstraction de la lettre B, la taxe calculée sur cet excédent ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 248; 2009, c. 5, a. 617.
248. Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour une amélioration à une voiture de tourisme de celui-ci, augmente le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à l’égard de laquelle ce paragraphe s’applique, la taxe calculée sur cet excédent ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 248.