T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
244. Malgré l’article 42.1 et sous réserve des articles 42.6.1 et 42.6.2, dans le cas où un inscrit, autre qu’un gouvernement, effectue la fourniture par vente d’un bien meuble qui est son immobilisation et que, lors de la dernière utilisation du bien, l’inscrit l’utilisait, avant le moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment où la possession du bien est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1991, c. 67, a. 244; 1993, c. 19, a. 197; 1994, c. 22, a. 497; 1995, c. 63, a. 370; 2015, c. 21, a. 665.
244. Malgré l’article 42.1, dans le cas où un inscrit effectue la fourniture par vente d’un bien meuble qui est son immobilisation et que, lors de la dernière utilisation du bien, l’inscrit l’utilisait, avant le premier en date du moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession du bien est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée être effectuée dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1991, c. 67, a. 244; 1993, c. 19, a. 197; 1994, c. 22, a. 497; 1995, c. 63, a. 370.
244. Malgré l’article 42.1, dans le cas où un inscrit effectue la fourniture par vente d’un bien meuble qui est son immobilisation et que, lors de la dernière utilisation du bien, l’inscrit l’utilisait, avant le premier en date du moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession du bien est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée être effectuée dans le cadre de ses activités autres que commerciales, sauf si, dans le cas d’un véhicule routier, l’article 243.1 s’est appliqué à l’égard de celui-ci.
1991, c. 67, a. 244; 1993, c. 19, a. 197; 1994, c. 22, a. 497.
244. Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture par vente d’un bien meuble qui est une immobilisation qu’il utilisait, immédiatement avant que la propriété du bien soit transférée, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable sauf si, dans le cas d’un véhicule routier, l’article 243.1 s’est appliqué à l’égard de celui-ci.
1991, c. 67, a. 244; 1993, c. 19, a. 197.
244. Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture par vente d’un bien meuble qui est une immobilisation qu’il utilisait, immédiatement avant que la propriété du bien soit transférée, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 244.