T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
240. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que le bien soit acquis ou apporté pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, s’il l’a acquis ou apporté pour l’utiliser principalement dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 240; 1997, c. 85, a. 560.
240. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe payable par l’inscrit à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que le bien soit acquis ou apporté pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, s’il l’a acquis ou apporté pour l’utiliser principalement dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 240.