T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
238.1. Dans le cas où un inscrit, à un moment donné, réserve un de ses biens pour l’utiliser comme son immobilisation ou dans le cadre d’améliorations apportées à son immobilisation et qu’immédiatement avant ce moment le bien ne constituait pas son immobilisation ni une amélioration pouvant être apportée à son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien par vente;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment si, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou si le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci;
2°  l’inscrit est réputé à ce moment avoir reçu une fourniture du bien par vente et avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture égale, selon le cas:
a)  dans le cas où la fourniture du bien ne constitue pas une fourniture exonérée et que, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou que le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci, à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  dans tout autre cas, à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un bien détenu par un inscrit immédiatement avant le 1er janvier 2013 et auquel l’une des dispositions suivantes s’est appliquée:
1°  le deuxième alinéa de l’article 243;
2°  le deuxième alinéa de l’article 253;
3°  le quatrième alinéa de l’article 255.1.
1994, c. 22, a. 491; 1997, c. 85, a. 558; 2012, c. 28, a. 72.
238.1. Dans le cas où un inscrit, à un moment donné, réserve un de ses biens pour l’utiliser comme son immobilisation ou dans le cadre d’améliorations apportées à son immobilisation et qu’immédiatement avant ce moment le bien ne constituait pas son immobilisation ni une amélioration pouvant être apportée à son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien par vente;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment si, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou si le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci;
2°  l’inscrit est réputé à ce moment avoir reçu une fourniture du bien par vente et avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture égale, selon le cas:
a)  dans le cas où la fourniture du bien ne constitue pas une fourniture exonérée et que, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou que le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci, à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  dans tout autre cas, à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1994, c. 22, a. 491; 1997, c. 85, a. 558.
238.1. Dans le cas où un inscrit, à un moment donné, réserve un de ses biens pour l’utiliser comme son immobilisation ou dans le cadre d’améliorations apportées à son immobilisation et qu’immédiatement avant ce moment le bien ne constituait pas son immobilisation ni une amélioration pouvant être apportée à son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien par vente;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment si, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou si le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci;
2°  l’inscrit est réputé à ce moment avoir reçu une fourniture du bien par vente et avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture égale, selon le cas:
a)  dans le cas où la fourniture du bien ne constitue pas une fourniture exonérée et que, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou que le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci, à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  dans tout autre cas, au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien et de la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit a le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de la taxe qui était payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100 %.
1994, c. 22, a. 491.