T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
238. Une personne qui acquiert, apporte au Québec, ou réserve un bien pour l’utiliser comme son immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, apporté ou réservé.
1991, c. 67, a. 238; 1994, c. 22, a. 490.
238. Pour l’application de la sous-section 5, un inscrit qui acquiert un bien pour l’utiliser dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputé l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis.
1991, c. 67, a. 238.