T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
234. Sous réserve de l’article 234.0.1, l’inscrit qui est un organisme du secteur public, autre qu’une institution financière, qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu de l’un des articles 243, 259 et 259.1 et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable à l’égard de la fourniture taxable, n’utilise pas l’immeuble principalement dans le cadre de ses activités commerciales, peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, sauf dans le cas où l’article 233 s’applique, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe à l’égard de la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble.
1991, c. 67, a. 234; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 554; 2007, c. 12, a. 321; 2012, c. 28, a. 69.
234. Sous réserve de l’article 234.0.1, l’inscrit qui est un organisme du secteur public, autre qu’une institution financière, qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 243 ou de l’article 259, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable à l’égard de la fourniture taxable, n’utilise pas l’immeuble principalement dans le cadre de ses activités commerciales, peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, sauf dans le cas où l’article 233 s’applique, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe à l’égard de la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble.
1991, c. 67, a. 234; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 554; 2007, c. 12, a. 321.
234. Sauf dans le cas où l’article 233 s’applique, l’inscrit qui est un organisme du secteur public, autre qu’une institution financière, qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 243 ou de l’article 259, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable à l’égard de la fourniture taxable, n’utilise pas l’immeuble principalement dans le cadre de ses activités commerciales, peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe à l’égard de la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble.
1991, c. 67, a. 234; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 554.
234. Sauf dans le cas où l’article 233 s’applique, l’inscrit qui est un organisme de services publics qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 243, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable à l’égard de la fourniture taxable, n’utilise pas l’immeuble principalement dans le cadre de ses activités commerciales, peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe à l’égard de la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total  appelé «total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble» dans le présent article  de la taxe payable par l’inscrit à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b)  dans tous les autres cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 234; 1994, c. 22, a. 486.
234. L’inscrit qui est soit un gouvernement qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente, autre qu’une fourniture qu’il est, en raison de l’application de l’article 270, réputé en vertu de l’article 243 avoir effectuée, soit un organisme de services publics qui est réputé en vertu des articles 220 et 221 ou de l’article 273 avoir effectué une fourniture taxable d’un immeuble, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe est payable à l’égard de la fourniture, utilise l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe à l’égard de la fourniture devient payable, égal au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe a sur le total visé au sous-paragraphe b:
a)  le total de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’article 243 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
b)  le total des remboursements à l’égard d’une taxe visée au sous-paragraphe a que l’inscrit a demandés ou qu’il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre VII;
2°  le montant qui correspond à la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble qu’il effectue.
1991, c. 67, a. 234.