T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
230. Dans le cas où l’inscrit fait le choix prévu au paragraphe 7 de l’article 191 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction visé à l’article 229, il est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 229.
1991, c. 67, a. 230; 1994, c. 22, a. 484.
230. Le choix fait en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 229 doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier, avant que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction soit presque achevée.
De plus, dans le cas où l’inscrit fait le choix au paragraphe 7 de l’article 191 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction visé à l’article 229, il est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 229 et ce, conformément au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 230.