T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
228.1. Les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur est un groupe de particuliers à l’égard duquel s’applique les articles 851.23 à 851.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée exclusivement dans le but de procurer une résidence aux membres du groupe.
1997, c. 85, a. 550.