T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
227. Les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur est un particulier;
2°  à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est presque achevée, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier;
3°  l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où la construction ou la rénovation est presque achevée et ce moment;
4°  le particulier n’a pas demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de l’immeuble d’habitation ou d’une amélioration qui lui est apportée.
1991, c. 67, a. 227.