T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
224. Sous réserve des articles 224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur du logement est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, au moment quelconque visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, une fourniture taxable du logement par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment, sauf lorsque la possession du logement est donnée à la personne donnée visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa avant le 1er juillet 1992.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur du logement en donne la possession à une personne donnée qui en est l’acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente, alors que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation dans lequel se trouve le logement n’est pas encore inscrite au registre foncier;
2°  la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci est le premier particulier à occuper le logement à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée;
3°  il est mis fin, à un moment quelconque, à la convention d’achat et de vente, autrement que par son exécution, et qu’aucune autre convention d’achat et de vente du logement n’est conclue, à ce moment, entre le constructeur et la personne donnée.
1991, c. 67, a. 224; 1994, c. 22, a. 480; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 338.
224. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur du logement est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, au moment quelconque visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, une fourniture taxable du logement par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment, sauf lorsque la possession du logement est donnée à la personne donnée visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa avant le 1er juillet 1992.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur du logement en donne la possession à une personne donnée qui en est l’acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente, alors que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation dans lequel se trouve le logement n’est pas encore inscrite au registre foncier;
2°  la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci est le premier particulier à occuper le logement à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée;
3°  il est mis fin, à un moment quelconque, à la convention d’achat et de vente, autrement que par son exécution, et qu’aucune autre convention d’achat et de vente du logement n’est conclue, à ce moment, entre le constructeur et la personne donnée.
1991, c. 67, a. 224; 1994, c. 22, a. 480; 1997, c. 3, a. 135.
224. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur du logement est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, au moment quelconque visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, une fourniture taxable du logement par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment, sauf lorsque la possession du logement est donnée à la personne donnée visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa avant le 1er juillet 1992.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur du logement en donne la possession à une personne donnée qui en est l’acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente, alors que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation dans lequel se trouve le logement n’est pas encore enregistrée;
2°  la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci est le premier particulier à occuper le logement à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée;
3°  il est mis fin, à un moment quelconque, à la convention d’achat et de vente, autrement que par son exécution, et qu’aucune autre convention d’achat et de vente du logement n’est conclue, à ce moment, entre le constructeur et la personne donnée.
1991, c. 67, a. 224; 1994, c. 22, a. 480.
224. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur du logement est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable du logement par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, au moment quelconque visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment, sauf lorsque la possession du logement est donnée à la personne donnée visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa avant le 1er juillet 1992.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur du logement en donne la possession à une personne donnée qui en est l’acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente, alors que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation dans lequel se trouve le logement n’est pas encore enregistrée;
2°  la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci est le premier particulier à occuper le logement à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée;
3°  il est mis fin, à un moment quelconque, à la convention d’achat et de vente, autrement que par son exécution, et qu’aucune autre convention d’achat et de vente du logement n’est conclue, à ce moment, entre le constructeur et la personne donnée.
1991, c. 67, a. 224.