T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
223. Sous réserve des articles 224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée, du moment où la possession ou l’utilisation de l’immeuble d’habitation est donnée conformément aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du moment où l’immeuble d’habitation est occupé conformément au sous-paragraphe c de ce paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, en donne la possession ou l’utilisation à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble d’habitation par un particulier à titre de résidence, sauf un accord résultant d’une convention d’achat et de vente de l’immeuble d’habitation pour la possession ou l’occupation de l’immeuble d’habitation jusqu’à ce que la propriété de celui-ci soit transférée à l’acheteur en vertu de la convention;
b)  soit, en donne la possession ou l’utilisation à une personne donnée en vertu d’une convention, sauf une convention pour la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un terrain de caravaning résidentiel, pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
ii.  par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
c)  soit, étant un particulier, occupe l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui a conclu avec celle-ci un contrat de louage, une licence ou un accord semblable à l’égard de l’immeuble d’habitation, est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 223; 1994, c. 22, a. 479; 1997, c. 14, a. 337; 2001, c. 53, a. 314; 2009, c. 15, a. 504.
223. Sous réserve des articles 224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée, du moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée conformément aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du moment où l’immeuble d’habitation est occupé conformément au sous-paragraphe c de ce paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble d’habitation par un particulier à titre de résidence, sauf un accord résultant d’une convention d’achat et de vente de l’immeuble d’habitation pour la possession ou l’occupation de l’immeuble d’habitation jusqu’à ce que la propriété de celui-ci soit transférée à l’acheteur en vertu de la convention;
b)  soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d’une convention, sauf une convention pour la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un terrain de caravaning résidentiel, pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
ii.  par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
c)  soit, étant un particulier, occupe l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 223; 1994, c. 22, a. 479; 1997, c. 14, a. 337; 2001, c. 53, a. 314.
223. Sous réserve des articles 224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée, du moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée conformément aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du moment où l’immeuble d’habitation est occupé conformément au sous-paragraphe c de ce paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble d’habitation par un particulier à titre de résidence, sauf un accord résultant d’une convention d’achat et de vente de l’immeuble d’habitation pour la possession ou l’occupation de l’immeuble d’habitation jusqu’à ce que la propriété de celui-ci soit transférée à l’acheteur en vertu de la convention;
b)  soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d’une convention, sauf une convention pour la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un terrain de caravaning résidentiel, pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
ii.  par contrat de louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
c)  soit, étant un particulier, occupe l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 223; 1994, c. 22, a. 479; 1997, c. 14, a. 337.
223. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée, du moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée conformément aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du moment où l’immeuble d’habitation est occupé conformément au sous-paragraphe c de ce paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble d’habitation par un particulier à titre de résidence, sauf un accord résultant d’une convention d’achat et de vente de l’immeuble d’habitation pour la possession ou l’occupation de l’immeuble d’habitation jusqu’à ce que la propriété de celui-ci soit transférée à l’acheteur en vertu de la convention;
b)  soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d’une convention, sauf une convention pour la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un terrain de caravaning résidentiel, pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
ii.  par contrat de louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
c)  soit, étant un particulier, occupe l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 223; 1994, c. 22, a. 479.
223. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date soit du moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée, soit du moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa ou du moment où l’immeuble d’habitation est occupé conformément au sous-paragraphe b de ce paragraphe, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble d’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’en est pas un acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente;
b)  soit, étant un particulier, occupe l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 223.