T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
222.6. Pour l’application des articles 223 à 231.1, la référence à l’expression «par louage» d’un fonds de terre doit être lue comme une référence à l’expression «par louage, licence ou accord semblable».
2001, c. 53, a. 313.