T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
212.2. Dans le cas où le bénéficiaire d’une garantie – sauf une police d’assurance – à l’égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d’un bien corporel acquiert ou apporte au Québec un bien ou un service, que la taxe est payable par le bénéficiaire relativement à l’acquisition ou à l’apport et qu’un inscrit paie au bénéficiaire, conformément à la garantie, un montant au titre d’un remboursement relatif au bien ou au service, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du montant est au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du paiement du remboursement, un remboursement de la taxe sur les intrants égal au montant – appelé «taxe remboursée» dans le présent article – déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

2°  si le bénéficiaire est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard du bien ou du service, il est réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du paiement du remboursement, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

D × E / F.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente la taxe payable par le bénéficiaire;
2°  la lettre B représente le montant du remboursement;
3°  la lettre C représente le coût du bien ou du service pour le bénéficiaire;
4°  la lettre D représente la taxe remboursée;
5°  la lettre E représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants et des remboursements en vertu de la section I du chapitre VII que le bénéficiaire avait le droit de demander à l’égard du bien ou du service;
6°  la lettre F représente la taxe payable par le bénéficiaire à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service.
1997, c. 85, a. 544.