T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
211.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 190; 1995, c. 1, a. 281.
211.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 211, la fraction de taxe est:
1°  dans le cas d’une allocation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article:
a)  de 8/108 si l’allocation est payée pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %;
b)  de 4/104 si l’allocation est payée pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %;
c)  si l’allocation n’est pas visée au sous-paragraphe a ou b, de:
i.  8/108 pour la partie de l’allocation qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 8 %;
ii.  4/104 pour la partie de l’allocation qui est attribuable à des fournitures de biens ou de services à l’égard desquelles le taux de la taxe applicable est de 4 %;
2°  dans le cas d’une allocation visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, de 8/108.
1993, c. 19, a. 190.