T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
211. Une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation à un de ses salariés, à un de ses associés si elle est une société de personnes ou à un bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement aux activités exercées par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  dans le cas d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société de personnes qui a payé l’allocation à un de ses associés, ou un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui a payé l’allocation à un bénévole, si l’associé ou le bénévole était un salarié de la société de personnes, de l’organisme ou de l’institution, la personne a considéré, au moment du paiement de l’allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de cette loi et il est raisonnable qu’elle l’ait ainsi considérée à ce moment.
De plus, toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non par le salarié, l’associé ou le bénévole et la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l’allocation, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant le montant de l’allocation par 9,975/109,975.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471; 1995, c. 1, a. 280; 1995, c. 63, a. 358; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 542; 2010, c. 5, a. 214; 2011, c. 6, a. 249; 2012, c. 28, a. 66.
211. Une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation à un de ses salariés, à un de ses associés si elle est une société de personnes ou à un bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement aux activités exercées par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  dans le cas d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société de personnes qui a payé l’allocation à un de ses associés, ou un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui a payé l’allocation à un bénévole, si l’associé ou le bénévole était un salarié de la société de personnes, de l’organisme ou de l’institution, la personne a considéré, au moment du paiement de l’allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de cette loi et il est raisonnable qu’elle l’ait ainsi considérée à ce moment.
De plus, toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non par le salarié, l’associé ou le bénévole et la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l’allocation, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant le montant de l’allocation par 9,5/109,5.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471; 1995, c. 1, a. 280; 1995, c. 63, a. 358; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 542; 2010, c. 5, a. 214; 2011, c. 6, a. 249.
211. Une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation à un de ses salariés, à un de ses associés si elle est une société de personnes ou à un bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement aux activités exercées par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  dans le cas d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société de personnes qui a payé l’allocation à un de ses associés, ou un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui a payé l’allocation à un bénévole, si l’associé ou le bénévole était un salarié de la société de personnes, de l’organisme ou de l’institution, la personne a considéré, au moment du paiement de l’allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de cette loi et il est raisonnable qu’elle l’ait ainsi considérée à ce moment.
De plus, toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non par le salarié, l’associé ou le bénévole et la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l’allocation, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant le montant de l’allocation par 8,5/108,5.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471; 1995, c. 1, a. 280; 1995, c. 63, a. 358; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 542; 2010, c. 5, a. 214.
211. Une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation à un de ses salariés, à un de ses associés si elle est une société de personnes ou à un bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement aux activités exercées par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  dans le cas d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société de personnes qui a payé l’allocation à un de ses associés, ou un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui a payé l’allocation à un bénévole, si l’associé ou le bénévole était un salarié de la société de personnes, de l’organisme ou de l’institution, la personne a considéré, au moment du paiement de l’allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de cette loi et il est raisonnable qu’elle l’ait ainsi considérée à ce moment.
De plus, toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non par l’employé, l’associé ou le bénévole et la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l’allocation, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant le montant de l’allocation par 7,5/107,5.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471; 1995, c. 1, a. 280; 1995, c. 63, a. 358; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 542.
211. Une personne est réputée avoir reçu la fourniture taxable d’un bien ou d’un service si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation à un de ses salariés, à un de ses membres si elle est une société de personnes ou à un bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié, le membre ou le bénévole relativement aux activités exercées par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  dans le cas d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société de personnes qui a payé l’allocation à un de ses membres ou un organisme de bienfaisance qui a payé l’allocation à un bénévole, si le membre ou le bénévole était un salarié de la société de personnes ou de l’organisme, la personne a considéré, au moment du paiement de l’allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de cette loi et il est raisonnable qu’elle l’ait ainsi considérée à ce moment.
De plus, la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l’allocation, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de l’allocation et avoir ainsi acquis le bien ou le service pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle il a été acquis par le salarié, le membre ou le bénévole pour consommation ou utilisation relativement aux activités commerciales de la personne.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471; 1995, c. 1, a. 280; 1995, c. 63, a. 358; 1997, c. 3, a. 135.
211. Une personne est réputée avoir reçu la fourniture taxable d’un bien ou d’un service si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation à un de ses salariés, à un de ses membres si elle est une société ou à un bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié, le membre ou le bénévole relativement aux activités exercées par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  dans le cas d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société qui a payé l’allocation à un de ses membres ou un organisme de bienfaisance qui a payé l’allocation à un bénévole, si le membre ou le bénévole était un salarié de la société ou de l’organisme, la personne a considéré, au moment du paiement de l’allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de cette loi et il est raisonnable qu’elle l’ait ainsi considérée à ce moment.
De plus, la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l’allocation, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de l’allocation et avoir ainsi acquis le bien ou le service pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle il a été acquis par le salarié, le membre ou le bénévole pour consommation ou utilisation relativement aux activités commerciales de la personne.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471; 1995, c. 1, a. 280; 1995, c. 63, a. 358.
211. Une personne est réputée avoir reçu la fourniture taxable d’un bien ou d’un service si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation à un de ses salariés, à un de ses membres si elle est une société ou à un bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié, le membre ou le bénévole relativement aux activités exercées par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  dans le cas d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société qui a payé l’allocation à un de ses membres ou un organisme de bienfaisance qui a payé l’allocation à un bénévole, si le membre ou le bénévole était un salarié de la société ou de l’organisme, la personne a considéré, au moment du paiement de l’allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de cette loi et il est raisonnable qu’elle l’ait ainsi considérée à ce moment.
De plus, la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l’allocation, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de l’allocation et avoir ainsi acquis le bien ou le service pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle il a été acquis par le salarié, le membre ou le bénévole pour consommation ou utilisation relativement aux activités commerciales de la personne.
Le présent article ne s’applique pas si l’allocation est relative à un bien ou à un service à l’égard duquel la personne, si elle était un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471; 1995, c. 1, a. 280.
211. Une personne est réputée avoir reçu une fourniture taxable d’un service pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure qu’un bien ou un service est acquis par un salarié ou, si elle est une société, par un membre de celle-ci pour consommation ou utilisation relativement à une activité commerciale de la personne et avoir payé, au moment où l’allocation mentionnée au paragraphe 1° est payée, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe, déterminée conformément à l’article 211.1, de l’allocation si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation au salarié ou au membre:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié ou le membre relativement à une activité exercée par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement à une activité exercée par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  la personne a considéré, au moment du versement d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société qui a payé une allocation à son membre, si celui-ci était un salarié de la société, que l’allocation était raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 et il est raisonnable qu’elle l’ait considérée ainsi à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas si l’allocation est relative à un bien ou à un service à l’égard duquel la personne, si elle était un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471.
211. Une personne est réputée avoir reçu une fourniture taxable et avoir payé, au moment où l’allocation mentionnée au paragraphe 1° est payée, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe, déterminée conformément à l’article 211.1, de l’allocation si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation raisonnable à un salarié ou, si elle est une société, à un membre de celle-ci:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, acquises au Québec par le salarié ou le membre relativement à une activité exercée par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement à une activité exercée par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise.
Le présent article ne s’applique pas si l’allocation est relative à un bien ou à un service à l’égard duquel la personne, si elle en faisait l’acquisition, ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189.
211. Une personne est réputée avoir reçu une fourniture taxable et avoir payé, au moment où l’allocation mentionnée au paragraphe 1° est payée, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe de l’allocation si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation raisonnable à un salarié ou, si elle est une société, à un membre de celle-ci:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, acquises au Québec par le salarié ou le membre relativement à une activité exercée par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement à une activité exercée par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise.
1991, c. 67, a. 211.