T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
210.4. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de la personne cesse, à ce moment, de s’appliquer à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée, à la fois:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a;
2°  un montant au titre de la taxe qui devient payable par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à un service qui lui a été rendu avant ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période, antérieure à ce moment, au cours de laquelle le bien était utilisé dans le cadre de ces autres activités;
3°  un montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend ce moment dans le cas où, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants demandé par celle-ci dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration se terminant avant ce moment, un montant a été inclus à l’égard de la taxe calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à des services qui doivent être rendus à la personne après ce moment;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période – appelée «période de location» dans le présent article – postérieure à ce moment.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette dans la mesure dans laquelle soit le bien est utilisé par la personne durant la période de location, soit les services sont acquis par celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 355.
210.4. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de la personne cesse, à ce moment, de s’appliquer à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée, à la fois:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture non taxable, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture non taxable, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a;
2°  un montant au titre de la taxe qui devient payable par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à un service qui lui a été rendu avant ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période, antérieure à ce moment, au cours de laquelle le bien était utilisé dans le cadre de ces autres activités;
3°  un montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend ce moment dans le cas où, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants demandé par celle-ci dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration se terminant avant ce moment, un montant a été inclus à l’égard de la taxe calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à des services qui doivent être rendus à la personne après ce moment;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période  appelée «période de location» dans le présent article  postérieure à ce moment.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette dans la mesure dans laquelle soit le bien est utilisé par la personne durant la période de location, soit les services sont acquis par celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470.