T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
210.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de cette personne commence, à ce moment, à s’appliquer à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  un montant au titre de la taxe devenue payable par la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à un service qui doit lui être rendu après ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période, postérieure à ce moment, au cours de laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470; 1997, c. 85, a. 541.
210.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de cette personne commence, à ce moment, à s’appliquer à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation ou utilisation dans le cadre de ces autres activités et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au moindre des montants suivants:
a)  la taxe devenue payable ou payée par la personne avant ce moment à l’égard de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien par celle-ci;
b)  la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  un montant au titre de la taxe devenue payable par la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à un service qui doit lui être rendu après ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période, postérieure à ce moment, au cours de laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470.