T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
206.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.3. Le paragraphe 3° de l’article 206.1 ne s’applique pas à l’égard des biens visés à ce paragraphe, dans le cas où l’exemption prévue au paragraphe aa de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’appliquerait relativement à ces biens, si ce n’était de l’article 49 de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «la vente d’électricité, de gaz ou de combustible» et «autres que les repas et les services dont celui du téléphone» prévues au paragraphe aa de l’article 17 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, doivent se lire «la vente d’électricité, de gaz, de combustible ou de vapeur» et «autres que les repas, les maisons mobiles et les services dont celui du téléphone».
1993, c. 19, a. 187.