T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
206.0.1. (Abrogé).
2011, c. 34, a. 145; 2012, c. 28, a. 65.
206.0.1. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est une entité de gestion au sens de l’article 289.2, aucun montant ne doit être inclus, pour une période de déclaration, à l’égard de la taxe payable par elle relativement à une fourniture, sauf si l’entité de gestion a inclus un montant quelconque à l’égard de cette fourniture dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2011, c. 34, a. 145.