T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
203. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux fournitures, ou aux apports au Québec, suivants:
1°  la fourniture d’un droit d’adhésion, ou d’un droit d’acquérir un tel droit, à un club dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l’inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits;
1.1°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte pour consommation ou utilisation par lui ou, dans le cas où l’inscrit est une société de personnes, par un particulier qui est un associé de la société de personnes, relativement à une partie – appelée «espace de travail» dans le présent article et dans l’article 457.2 – d’un établissement domestique autonome dans lequel l’inscrit ou le particulier, selon le cas, habite, à moins que, selon le cas:
a)  l’espace de travail ne constitue le principal lieu d’affaire de l’inscrit;
b)  l’espace de travail ne soit utilisé exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise et ne soit utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer, relativement à l’entreprise, des clients ou des patients de l’inscrit;
2°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte au cours d’une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle – appelée «avantage» dans le présent article et dans l’article 204 –, au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, soit d’un autre particulier lié à un tel particulier;
3°  la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d’un des particuliers suivants:
a)  si l’inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié;
b)  si l’inscrit est une société de personnes, un particulier qui est un associé de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d’un associé de la société de personnes ou qui est lié à un associé de la société de personnes;
c)  si l’inscrit est une société, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire;
d)  si l’inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire;
4°  la fourniture ou l’apport au Québec d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte, dans les circonstances prévues à l’article 345.2, à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont le particulier a joui.
1991, c. 67, a. 203; 1994, c. 22, a. 465; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 536; 2004, c. 21, a. 529.
203. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux fournitures, ou aux apports au Québec, suivants:
1°  la fourniture d’un droit d’adhésion, ou d’un droit d’acquérir un tel droit, à un club dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l’inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits;
1.1°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte pour consommation ou utilisation par lui ou, dans le cas où l’inscrit est une société de personnes, par un particulier qui est un associé de la société de personnes, relativement à une partie – appelée «espace de travail» dans le présent article et dans l’article 457.2 – d’un établissement domestique autonome dans lequel l’inscrit ou le particulier, selon le cas, habite, à moins que, selon le cas:
a)  l’espace de travail ne constitue le principal lieu d’affaire de l’inscrit;
b)  l’espace de travail ne soit utilisé exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise et ne soit utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer, relativement à l’entreprise, des clients ou des patients de l’inscrit;
2°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte au cours d’une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle  appelée «avantage» dans le présent article et dans l’article 204 , au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, soit d’un autre particulier lié à un tel particulier;
3°  la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d’un des particuliers suivants:
a)  si l’inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié;
b)  si l’inscrit est une société de personnes, un particulier qui est un associé de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d’un associé de la société de personnes ou qui est lié à un associé de la société de personnes;
c)  si l’inscrit est une société, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire;
d)  si l’inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire.
1991, c. 67, a. 203; 1994, c. 22, a. 465; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 536.
203. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux fournitures, ou aux apports au Québec, suivants:
1°  la fourniture d’un droit d’adhésion, ou d’un droit d’acquérir un tel droit, à un club dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l’inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits;
2°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte au cours d’une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle  appelée «avantage» dans le présent article et dans l’article 204 , au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, soit d’un autre particulier lié à un tel particulier;
3°  la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d’un des particuliers suivants:
a)  si l’inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié;
b)  si l’inscrit est une société de personnes, un particulier qui est membre de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d’un membre de la société de personnes ou qui est lié à un membre de la société de personnes;
c)  si l’inscrit est une société, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire;
d)  si l’inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire.
1991, c. 67, a. 203; 1994, c. 22, a. 465; 1997, c. 3, a. 135.
203. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux fournitures, ou aux apports au Québec, suivants:
1°  la fourniture d’un droit d’adhésion, ou d’un droit d’acquérir un tel droit, à un club dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l’inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits;
2°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte au cours d’une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle  appelée «avantage» dans le présent article et dans l’article 204 , au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, soit d’un autre particulier lié à un tel particulier;
3°  la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d’un des particuliers suivants:
a)  si l’inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié;
b)  si l’inscrit est une société, un particulier qui est membre de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d’un membre de la société ou qui est lié à un membre de la société;
c)  si l’inscrit est une corporation, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire;
d)  si l’inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire.
1991, c. 67, a. 203; 1994, c. 22, a. 465.
203. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux fournitures, ou aux apports au Québec, suivants:
1°  la fourniture d’un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas;
2°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte au cours d’une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle  appelée «avantage» dans le présent article et dans l’article 204 , au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, soit d’un autre particulier lié à un tel particulier;
3°  la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d’un des particuliers suivants:
a)  si l’inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié;
b)  si l’inscrit est une société, un particulier qui est membre de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d’un membre de la société ou qui est lié à un membre de la société;
c)  si l’inscrit est une corporation, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire;
d)  si l’inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire.
1991, c. 67, a. 203.