T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
202.1. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à une fourniture visée à l’article 350.49, sauf si l’inscrit produit conformément à cet article la déclaration de renseignements y visée dans laquelle il déclare le montant et tous les autres renseignements exigés relativement à la fourniture.
2002, c. 9, a. 163.