T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
199.0.3. (Abrogé).
2009, c. 5, a. 613; 2010, c. 25, a. 246; 2021, c. 18, a. 182.
199.0.3. Malgré l’article 206.1, un inscrit qui est une grande entreprise peut inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture par vente ou par louage à long terme, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule hybride neuf prescrit dans le cas où la fourniture ou l’apport est effectué après le 26 juin 2007 et avant le 1er janvier 2009.
2009, c. 5, a. 613; 2010, c. 25, a. 246.
Le présent article s’applique à l’égard d’une fourniture ou d’un apport effectué après le 26 juin 2007 et avant le 1er janvier 2009. (2009, c. 5, a. 613, par. 2).
199.0.3. Malgré l’article 206.1, un inscrit qui est une grande entreprise peut inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture par vente ou par louage à long terme, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule hybride neuf prescrit.
2009, c. 5, a. 613.
Le présent article s’applique à l’égard d’une fourniture ou d’un apport effectué après le 26 juin 2007 et avant le 1er janvier 2009. (2009, c. 5, a. 613, par. 2).