T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
199.0.1. Le montant déterminé selon la formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un véhicule automobile dont elle reçoit la fourniture par vente au détail pour une période de déclaration de la personne durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l’égard de la fourniture est payée par celle-ci:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe à l’égard de la fourniture qui est payée par la personne durant la période de déclaration; cependant, la taxe payée par la personne à l’égard d’une vente au détail visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «vente au détail» prévue à l’article 1 est réputée égale à zéro;
2°  la lettre B représente le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 199.
2001, c. 51, a. 271.