T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, l’informant que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 2° à 6°;
9°  la fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 24 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), d’un service consistant à entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si l’objet du service consiste à permettre l’examen des biens avant leur dédouanement, au sens de cette loi;
10°  la fourniture d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens, à destination ou en provenance d’un endroit hors du Québec, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457; 1995, c. 63, a. 349; 1997, c. 85, a. 530; 2011, c. 6, a. 248; 2012, c. 28, a. 60; 2015, c. 21, a. 661; 2017, c. 29, a. 251.
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, l’informant que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 1° à 6°;
9°  la fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 24 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), d’un service consistant à entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si l’objet du service consiste à permettre l’examen des biens avant leur dédouanement, au sens de cette loi;
10°  la fourniture d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens, à destination ou en provenance d’un endroit hors du Québec, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457; 1995, c. 63, a. 349; 1997, c. 85, a. 530; 2011, c. 6, a. 248; 2012, c. 28, a. 60; 2015, c. 21, a. 661.
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Québec à un endroit hors du Canada, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $;
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, l’informant que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 1° à 6°;
9°  la fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 24 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), d’un service consistant à entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si l’objet du service consiste à permettre l’examen des biens avant leur dédouanement, au sens de cette loi;
10°  la fourniture d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens, à destination ou en provenance d’un endroit hors du Québec, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457; 1995, c. 63, a. 349; 1997, c. 85, a. 530; 2011, c. 6, a. 248; 2012, c. 28, a. 60.
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Québec à un endroit hors du Canada, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, l’informant que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 1° à 6°;
9°  la fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 24 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), d’un service consistant à entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si l’objet du service consiste à permettre l’examen des biens avant leur dédouanement, au sens de cette loi;
10°  la fourniture d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens, à destination ou en provenance d’un endroit hors du Québec, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457; 1995, c. 63, a. 349; 1997, c. 85, a. 530; 2011, c. 6, a. 248.
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Québec à un endroit hors du Canada, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, à l’effet que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 1° à 6°;
9°  la fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 24 de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), d’un service consistant à entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si l’objet du service consiste à permettre l’examen des biens avant leur dédouanement, au sens de cette loi;
10°  la fourniture d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens, à destination ou en provenance d’un endroit hors du Québec, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457; 1995, c. 63, a. 349; 1997, c. 85, a. 530.
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Québec à un endroit hors du Québec, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, à l’effet que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux points hors du Canada;
5.1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux points hors du Québec; un endroit hors du Québec comprend, pour l’application du présent paragraphe, un point hors du Canada;
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 1° à 6°;
9°  la fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 24 de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), d’un service consistant à entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si l’objet du service consiste à permettre l’examen des biens avant leur dédouanement, au sens de cette loi;
10°  la fourniture d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens, à destination ou en provenance d’un endroit hors du Québec, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457; 1995, c. 63, a. 349.
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Québec à un endroit hors du Québec, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, à l’effet que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux points hors du Canada;
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 1° à 6°;
9°  la fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 24 de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), d’un service consistant à entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si l’objet du service consiste à permettre l’examen des biens avant leur dédouanement, au sens de cette loi;
10°  la fourniture d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens, à destination ou en provenance d’un endroit hors du Québec, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457.
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Québec à un endroit hors du Québec, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5,35 $;
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, à l’effet que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5,35 $;
3°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec, si la contrepartie de ce service est payée ou payable par l’expéditeur du bien ou par une personne, autre que le destinataire, avec qui l’expéditeur a conclu une entente pour le paiement de cette contrepartie;
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux points hors du Canada;
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 1° à 6°.
1991, c. 67, a. 197.