T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
195. Le paragraphe 1° de l’article 194 ne s’applique pas à l’égard d’un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu ne comprenant pas de transport aérien, si le point d’origine et la destination finale sont situés au Québec et, qu’au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures.
1991, c. 67, a. 195.