T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
192.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
192.2. Est détaxée la fourniture d’un forfait admissible effectuée par un inscrit à un acquéreur si, à la fois:
1°  la contrepartie unique de la fourniture du forfait admissible est indiquée séparément, sur toute facture relative à la fourniture, de façon à n’être confondue avec aucune autre contrepartie, le cas échéant;
2°  dans le cas où l’acquéreur de la fourniture du forfait admissible ne réside pas au Québec, n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et acquiert le forfait admissible dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de logements provisoires ou de voyages organisés:
a)  l’acquéreur remet à l’inscrit une déclaration à l’effet qu’il ne réside pas au Québec, qu’il n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qu’il s’engage à ne fournir les biens compris dans le forfait admissible que sous forme de forfait admissible et qu’à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’exploite pas une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de logements provisoires ou de voyages organisés;
b)  toute facture relative à la fourniture du forfait admissible indique que l’acquéreur a remis à l’inscrit la déclaration prévue au sous-paragraphe a;
3°  dans le cas où, en faisant abstraction de l’article 356, l’acquéreur aurait eu droit au remboursement prévu aux articles 354 ou 354.1 s’il avait payé la taxe à l’égard du logement provisoire compris dans le forfait admissible et s’il avait satisfait aux conditions prévues à l’article 357, toute facture relative à la fourniture du forfait admissible indique clairement que le logement provisoire est compris dans un forfait admissible dont la fourniture est détaxée en vertu du présent article.
1995, c. 1, a. 279.