T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
191.11. Pour l’application de la présente section, une maison flottante et une maison mobile qui n’est pas fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas être des immeubles.
1994, c. 22, a. 455.