T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
190. La fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, est détaxée si le fournisseur, selon le cas:
1°  expédie le bien à une destination hors du Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien;
2°  transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont les services ont été retenus pour expédier le bien à une destination hors du Québec par l’une des personnes suivantes:
a)  le fournisseur pour le compte de l’acquéreur;
b)  l’employeur de l’acquéreur;
3°  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse hors du Québec.
1991, c. 67, a. 190; 1995, c. 63, a. 348; 1997, c. 85, a. 522; 2001, c. 53, a. 307.
190. La fourniture d’un bien meuble corporel est détaxée si le fournisseur délivre le bien à un transporteur public ou le poste, pour expédition hors du Québec.
1991, c. 67, a. 190; 1995, c. 63, a. 348; 1997, c. 85, a. 522.
190. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par une personne à un acquéreur si la personne délivre le bien à un transporteur public ou le poste, pour expédition et livraison à l’acquéreur à un endroit hors du Québec est détaxée.
1991, c. 67, a. 190; 1995, c. 63, a. 348.
190. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par une personne à un acquéreur si la personne délivre le bien à un transporteur public ou le poste, pour expédition et délivrance à l’acquéreur à un endroit hors du Québec est détaxée.
1991, c. 67, a. 190.