T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
179.1. Est détaxée la fourniture par vente d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un acquéreur qui n’est pas un consommateur mais qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si l’acquéreur remet au fournisseur un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et indique au fournisseur le numéro mentionné à l’article 427.5 ainsi que la date d’expiration de l’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorisation accordée par le ministre d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’autorisation n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou que l’acquéreur n’expédierait pas ainsi le bien hors du Québec.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1°  un produit soumis à l’accise;
2°  un produit transporté en continu qui doit être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326; 2005, c. 38, a. 367.
179.1. Est détaxée la fourniture par vente d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un acquéreur qui n’est pas un consommateur mais qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si l’acquéreur remet au fournisseur un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et indique au fournisseur le numéro mentionné à l’article 427.5 ainsi que la date d’expiration de l’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorisation accordée par le ministre d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’autorisation n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou que l’acquéreur n’expédierait pas ainsi le bien hors du Québec.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1°  une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada;
2°  un produit transporté en continu qui doit être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326.