T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
163. Malgré l’article 162, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
2°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
3°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer sauf un droit, visé à l’un des paragraphes 1° à 5° de l’article 162, d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder.
1991, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 439; 2009, c. 5, a. 609.
163. Malgré l’article 162, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
2°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
3°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 439.
163. Malgré l’article 162, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
2°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des minéraux, des produits forestiers, des produits de l’eau ou de la pêche, si le droit est fourni:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces minéraux ou de ces produits à des consommateurs;
3°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 163.