T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1°  l’une des fournitures suivantes:
a)  un service d’enregistrement d’un bien ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien à un système d’enregistrement de biens;
b)  un service de dépôt d’un document ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document à un système d’enregistrement de biens;
c)  un droit d’utiliser un système d’enregistrement de biens ou d’y accéder pour enregistrer ou demander l’enregistrement d’un bien ou pour déposer ou demander le dépôt d’un document;
2°  l’une des fournitures suivantes:
a)  un service de dépôt d’un document ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document au système d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi;
b)  un droit d’utiliser le système d’enregistrement d’un tribunal ou un autre système d’enregistrement dans lequel des documents sont déposés en vertu d’une loi ou d’y accéder afin d’y déposer un document;
c)  un service de délivrance ou de prestation d’un document ou de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un document du système d’enregistrement d’un tribunal;
d)  un droit d’utiliser le système d’enregistrement d’un tribunal ou d’y accéder pour délivrer ou obtenir un document;
3°  l’une des fournitures suivantes, sauf la fourniture d’un droit ou d’un service à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques:
a)  un quota, une licence, un permis ou un droit semblable;
b)  un service de traitement d’une demande de quota, de licence, de permis ou d’un droit semblable;
c)  un droit d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder pour demander un quota, une licence, un permis ou un droit semblable;
4°  la fourniture d’un document, d’un service de renseignements ou d’un droit d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder pour obtenir un document ou des renseignements sur:
a)  les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne;
b)  l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité;
c)  toute autre donnée concernant une personne;
5°  la fourniture d’un document, d’un service de renseignements ou d’un droit d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder pour obtenir un document ou des renseignements concernant:
a)  le titre de propriété d’un bien ou un droit sur un bien;
b)  une charge sur un bien, ou une évaluation le concernant;
c)  le zonage d’un immeuble;
6°  la fourniture d’un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. 1985, c. A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. 1985, c. P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
7°  la fourniture d’un service de police ou de sécurité incendie, effectuée à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8°  la fourniture d’un service de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
9°  la fourniture d’un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438; 1995, c. 63, a. 345; 1997, c. 85, a. 504; 2000, c. 20, a. 175; 2009, c. 5, a. 608; 2020, c. 16, a. 199.
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1°  l’une des fournitures suivantes:
a)  un service d’enregistrement d’un bien ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien à un système d’enregistrement de biens;
b)  un service de dépôt d’un document ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document à un système d’enregistrement de biens;
c)  un droit d’utiliser un système d’enregistrement de biens ou d’y accéder pour enregistrer ou demander l’enregistrement d’un bien ou pour déposer ou demander le dépôt d’un document;
2°  l’une des fournitures suivantes:
a)  un service de dépôt d’un document ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document au système d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi;
b)  un droit d’utiliser le système d’enregistrement d’un tribunal ou un autre système d’enregistrement dans lequel des documents sont déposés en vertu d’une loi ou d’y accéder afin d’y déposer un document;
c)  un service de délivrance ou de prestation d’un document ou de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un document du système d’enregistrement d’un tribunal;
d)  un droit d’utiliser le système d’enregistrement d’un tribunal ou d’y accéder pour délivrer ou obtenir un document;
3°  l’une des fournitures suivantes, sauf la fourniture d’un droit ou d’un service à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques:
a)  un quota, une licence, un permis ou un droit semblable;
b)  un service de traitement d’une demande de quota, de licence, de permis ou d’un droit semblable;
c)  un droit d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder pour demander un quota, une licence, un permis ou un droit semblable;
4°  la fourniture d’un document, d’un service de renseignements ou d’un droit d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder pour obtenir un document ou des renseignements sur:
a)  les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne;
b)  l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité;
c)  toute autre donnée concernant une personne;
5°  la fourniture d’un document, d’un service de renseignements ou d’un droit d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder pour obtenir un document ou des renseignements concernant:
a)  le titre de propriété d’un bien ou un droit sur un bien;
b)  une charge sur un bien, ou une évaluation le concernant;
c)  le zonage d’un immeuble;
6°  un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
7°  un service de police ou de sécurité incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8°  un service de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
9°  un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438; 1995, c. 63, a. 345; 1997, c. 85, a. 504; 2000, c. 20, a. 175; 2009, c. 5, a. 608.
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1°  le service d’enregistrement d’un bien ou de production d’un document à un système d’enregistrement de biens;
2°  le service de production d’un document par un tribunal ou de dépôt d’un document devant celui-ci;
2.1°  le service de production d’un document en vertu d’une loi;
3°  un quota, une licence, un permis ou un droit semblable, sauf un tel droit fourni à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques, et tout service à l’égard d’une demande d’un tel droit;
4°  un service de renseignements sur les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes, l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant ces données;
5°  un service de renseignements, un certificat ou un autre document concernant:
a)  le titre de propriété d’un bien ou un droit sur un bien;
b)  une charge sur un bien, ou une évaluation le concernant;
c)  le zonage d’un immeuble;
6°  un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
7°  un service de police ou de sécurité incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8°  un service de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
9°  un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438; 1995, c. 63, a. 345; 1997, c. 85, a. 504; 2000, c. 20, a. 175.
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1°  le service d’enregistrement d’un bien ou de production d’un document à un système d’enregistrement de biens;
2°  le service de production d’un document par un tribunal ou de dépôt d’un document devant celui-ci;
2.1°  le service de production d’un document en vertu d’une loi;
3°  un quota, une licence, un permis ou un droit semblable, sauf un tel droit fourni à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques, et tout service à l’égard d’une demande d’un tel droit;
4°  un service de renseignements sur les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes, l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant ces données;
5°  un service de renseignements, un certificat ou un autre document concernant:
a)  le titre de propriété d’un bien ou un droit sur un bien;
b)  une charge sur un bien, ou une évaluation le concernant;
c)  le zonage d’un immeuble;
6°  un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
7°  un service de police ou d’incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8°  un service de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
9°  un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438; 1995, c. 63, a. 345; 1997, c. 85, a. 504.
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1°  le service d’enregistrement d’un bien ou de production d’un document à un système d’enregistrement de biens;
2°  le service de production d’un document par un tribunal ou de dépôt d’un document devant celui-ci;
2.1°  le service de production d’un document en vertu d’une loi;
3°  un quota, une licence, un permis ou un droit semblable, sauf un tel droit fourni à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques, et tout service à l’égard d’une demande d’un tel droit;
4°  un service de renseignements sur les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes, l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant ces données;
5°  un service de renseignements sur le titre de propriété d’un bien ou un droit ou une charge sur un bien, ou un certificat ou un autre document attestant ce titre, ce droit ou cette charge;
6°  un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
7°  un service de police ou d’incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8°  un service de collecte des ordures sauf la fourniture du service qui ne fait pas partie du service de base fourni par un gouvernement ou une municipalité selon un calendrier régulier;
9°  un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438; 1995, c. 63, a. 345.
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1°  le service d’enregistrement d’un bien ou de production d’un document à un système d’enregistrement de biens;
2°  le service de production d’un document au tribunal ou de dépôt d’un document devant celui-ci;
2.1°  le service de production d’un document en vertu d’une loi;
3°  un quota, une licence, un permis ou un droit semblable, sauf un tel droit fourni à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques, et tout service à l’égard d’une demande d’un tel droit;
4°  un service de renseignements sur les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes, l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant ces données;
5°  un service de renseignements sur le titre de propriété d’un bien ou un droit ou une charge sur un bien, ou un certificat ou un autre document attestant ce titre, ce droit ou cette charge;
6°  un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
7°  un service de police ou d’incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8°  un service de collecte des ordures sauf la fourniture du service qui ne fait pas partie du service de base fourni par un gouvernement ou une municipalité selon un calendrier régulier;
9°  un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438.
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1°  le service d’enregistrement d’un bien ou de production d’un document à un système d’enregistrement de biens;
2°  le service de production d’un document au tribunal ou de dépôt d’un document devant celui-ci;
3°  un quota, une licence, un permis ou un droit semblable, sauf un tel droit fourni à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques;
4°  un service de renseignements sur les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes, l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant ces données;
5°  un service de renseignements sur le titre de propriété d’un bien ou un droit ou une charge sur un bien, ou un certificat ou un autre document attestant ce titre, ce droit ou cette charge;
6°  un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
7°  un service de police ou d’incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8°  un service de collecte des ordures sauf la fourniture du service qui ne fait pas partie du service de base fourni par un gouvernement ou une municipalité selon un calendrier régulier;
9°  un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162.