T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
154. Est exonérée la fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’adhésion à un programme, établi et administré par l’organisme, lequel consiste en une série d’activités de formation ou de cours, sous surveillance, tels que les sports, les loisirs en plein air, la musique, la danse, les arts, l’artisanat ou un autre passe-temps ou activité de loisir si, selon le cas:
1°  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que le programme soit offert principalement aux enfants de 14 ans ou moins, sauf si une partie substantielle du programme comporte une surveillance de nuit;
2°  le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
Le premier alinéa comprend également la fourniture de services offerts dans le cadre d’un programme visé à cet alinéa.
1991, c. 67, a. 154; 1997, c. 85, a. 498.
154. Est exonérée la fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’adhésion à un programme, établi et administré par l’organisme, lequel consiste en une série d’activités de formation ou de cours, sous surveillance, tels que les sports, les loisirs en plein air, la musique, la danse, les arts, l’artisanat ou un autre passe-temps ou activité de loisir si, selon le cas:
1°  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que le programme soit offert principalement aux enfants de 14 ans ou moins, sauf si une partie substantielle du programme comporte une surveillance de nuit;
2°  le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou ayant un handicap physique ou mental.
Le premier alinéa comprend également la fourniture de services offerts dans le cadre d’un programme visé à cet alinéa.
1991, c. 67, a. 154.