T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
144. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par vente par un organisme du secteur public est exonérée si, à la fois:
1°  l’organisme n’exploite pas une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens;
2°  tous les vendeurs sont des bénévoles;
3°  la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas 5 $;
4°  le bien n’est pas vendu lors d’un événement où la fourniture d’un bien du type ou de la catégorie fourni est effectuée par une personne qui exploite une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’un produit soumis à l’accise.
1991, c. 67, a. 144; 2019, c. 14, a. 541.
144. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par vente par un organisme du secteur public est exonérée si, à la fois:
1°  l’organisme n’exploite pas une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens;
2°  tous les vendeurs sont des bénévoles;
3°  la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas 5 $;
4°  le bien n’est pas vendu lors d’un événement où la fourniture d’un bien du type ou de la catégorie fourni est effectuée par une personne qui exploite une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture de boissons alcooliques ni à celle des produits du tabac.
1991, c. 67, a. 144.