T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
143. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 143; 1994, c. 22, a. 432; 1997, c. 85, a. 491.
143. Malgré l’article 142, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée aux paragraphes 1° à 4° ou 11° de l’article 141;
2°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à participer à des jeux de hasard;
3°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente.
1991, c. 67, a. 143; 1994, c. 22, a. 432.
143. Malgré l’article 142, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée aux paragraphes 1° à 4° ou 11° de l’article 141;
2°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où des paris sont engagés ou un jeu de hasard est organisé;
3°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente.
1991, c. 67, a. 143.