T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
140.1. Pour l’application de la définition de l’expression «organisation paramunicipale» prévue à l’article 139, une telle organisation est l’organisation de l’organisme municipal si, selon le cas:
1°  la totalité ou la presque totalité des actions de l’organisation appartiennent à l’organisme ou la totalité ou la presque totalité des éléments de l’actif détenus par l’organisation appartiennent à l’organisme ou constituent des éléments de l’actif dont l’aliénation est sujette au contrôle de l’organisme de façon à ce que, dans le cas d’une liquidation de l’organisation, les éléments de l’actif soient dévolus à l’organisme;
2°  l’organisation est tenue de soumettre périodiquement à l’organisme, pour approbation, son budget d’exploitation et, le cas échéant, son budget des immobilisations et la majorité des membres du conseil d’administration de l’organisation sont nommés par l’organisme.
1994, c. 22, a. 430.